Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Talange en date du 12 décembre 1996 relative à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par la régie municipale d'électricité et de télédistribution de Talange, ci-après appelée la régie ;
Vu la convention conclue le 21 octobre 1997 entre la commune de Talange et la régie, relative à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu l'avenant à la convention susvisée en date du 3 février 2000 ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la commune de Talange ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Talange en date du 12 décembre 1926 fixant le cadre d'exploitation de la régie ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 18 décembre 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Talange, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La régie distribue les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire ;
3o Les services de télévision suivants autorisés ou conventionnés suivants :
En mode analogique :
TF 1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, Arte, M 6, TV 5 ;
Canal J, Euronews, Eurosport France, MCM, Planète, RTL 9 ;
Regards sur la ville ;
3o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée suivants :
En mode analogique :
ARD, BBC World, Club RTL, RAI Uno, RAI Due, RTBF, RTL Television, RTPI, SW 3, TVEI, ZDF.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Talange, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, a) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale.
Art. 5. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, b) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.
Art. 6. - La régie informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant ou de la composition du budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 7. - La régie transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Art. 8. - La régie fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 9. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2001.